C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
5. Le Conseil d’administration peut déterminer une activité de formation continue particulière ou des activités de formation continue sur un sujet déterminé que tous les évaluateurs agréés ou certains d’entre eux doivent suivre, notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire, ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les évaluateurs agréés le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée d’une activité de formation continue particulière et impartit le délai pour la suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir une activité de formation continue particulière;
3°  détermine l’objectif et le contenu de l’activité de formation continue particulière;
4°  fixe le nombre minimal d’heures d’activités de formation continue devant être suivies sur un sujet, le cas échéant.
L’évaluateur agréé ayant déjà accumulé 30 heures d’activités de formation continue au cours d’une période de référence n’est pas dispensé de suivre toute activité de formation particulière imposée par l’Ordre.
Décision OPQ 2021-528, a. 5.
En vig.: 2022-01-01
5. Le Conseil d’administration peut déterminer une activité de formation continue particulière ou des activités de formation continue sur un sujet déterminé que tous les évaluateurs agréés ou certains d’entre eux doivent suivre, notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire, ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les évaluateurs agréés le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée d’une activité de formation continue particulière et impartit le délai pour la suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir une activité de formation continue particulière;
3°  détermine l’objectif et le contenu de l’activité de formation continue particulière;
4°  fixe le nombre minimal d’heures d’activités de formation continue devant être suivies sur un sujet, le cas échéant.
L’évaluateur agréé ayant déjà accumulé 30 heures d’activités de formation continue au cours d’une période de référence n’est pas dispensé de suivre toute activité de formation particulière imposée par l’Ordre.
Décision OPQ 2021-528, a. 5.